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Directive Assédic N° 13-04 du 1er juillet 2004 : Création du fonds spécifique provisoire

Publié, le samedi 3 juillet 2004 | Imprimer Imprimer |
Dernière modification : lundi 20 juillet 2009


En 2009, l’AFD remplace les dispositifs précédents

Lutter construit la puissance du nous, mobilisons-nous pour de nouveaux droits sociaux

Pour ne pas se laisser faire, agir collectivement : Permanence CAP d’accueil et d’information sur le régime d’assurance-chômage des intermittents du spectacle, lundi de 15h à 18h. Envoyez questions détaillées, remarques, analyses à cap cip-idf.org.

CIP, 14 quai de charente, Paris 19e, M° Corentin Cariou, ligne 7, Tel 01 40 34 59 74


Site officiel où trouver la directive :
http://www.assedic.fr/unijuridis/travail/documents/di1304.pdf

Titre DIRECTIVE N° 13-04 du 1er juillet 2004

Objet CREATION DE L’ALLOCATION DU FONDS SPECIFIQUE PROVISOIRE POUR LES ARTISTES ET TECHNICIENS DU CINEMA, DE L’AUDIOVISUEL, DE LA DIFFUSION ET DU SPECTACLE VIVANT

Origine Direction des Affaires Juridiques
INSM0071

RESUME :

§ Il est institué par l’Etat, à titre provisoire, un fonds spécifique en faveur des artistes et techniciens du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et
du spectacle vivant qui ne peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

§ La prestation accordée au titre de ce fonds est dénommée l’allocation du fonds spécifique provisoire (AFSP).

§ La gestion de l’AFSP est confiée aux institutions de l’assurance chômage en vertu d’une convention à durée déterminée conclue entre l’Etat et l’Unédic.

§ Cette convention, qui entre en application le 1er juillet 2004, concerne tous les intermittents qui n’ont pu ou ne pourront être admis à l’ARE en 2004. Elle prendra fin au plus tard le 31 décembre 2005.

Paris, le 1er juillet 2004

DIRECTIVE N° 13-04
CREATION DE L’ALLOCATION DU FONDS SPECIFIQUE PROVISOIRE POUR LES ARTISTES ET TECHNICIENS DU CINEMA, DE L’AUDIOVISUEL, DE LA
DIFFUSION ET DU SPECTACLE VIVANT

Madame, Monsieur le Directeur,

Les pouvoirs publics ont créé un fonds spécifique provisoire en faveur des artistes et techniciens du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant visés par les annexes VIII et X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.

Ce fonds, qui est intégralement financé par l’Etat, a pour objet de garantir un revenu de remplacement aux intermittents qui ne peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), faute de justifier de la condition d’affiliation requise, mais qui ont travaillé
au moins 507 heures sur une période de 12 mois précédant la perte de leur emploi.

Le revenu de remplacement financé par le fonds est désigné : Allocation du fonds spécifique provisoire (AFSP). Par Convention du 30 juin 2004, la gestion de cette prestation a été confiée à l’Unédic. Cette convention, à durée déterminée, conclue entre l’Etat et l’Unédic, entre en application le 1er juillet 2004. Elle concerne tous les intermittents qui, n’ont pu ou ne pourront être admis à l’ARE en 2004.

Vous trouverez ci-joint la convention Etat-Unédic relative à la gestion du fonds spécifique provisoire, ainsi qu’une note technique qui présente les conditions d’attribution de
l’allocation du fonds spécifique provisoire.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de nos
salutations distinguées.

(Signé :
J.P. Revoil Directeur Général)

P.J. : 2

NOTE TECHNIQUE
1. INTERMITTENTS CONCERNES

Sont concernés par l’AFSP, les salariés intermittents qui :

- relèvent du champ d’application des annexes VIII et X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;

- justifient, à l’occasion d’une fin de contrat de travail survenue en 2004, des conditions d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévue par ces annexes, à l’exception de la condition d’affiliation de 507 heures de travail au cours d’une période de 335 jours qui précède la fin de contrat de travail (cf. circulaire Unédic n° 03-19 du 31 décembre 2003 sur le site : http://www.assedic.fr/unijuridis).
Les intermittents pouvant être admis à l’AFSP sont donc ceux dont la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi a été rejetée au motif qu’ils ne justifiaient pas de l’affiliation requise par les annexes VIII ou X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.

2. CONDITIONS D’OUVERTURE DE DROITS A L’AFSP

A l’exception de la condition d’affiliation, les conditions d’attribution à l’AFSP sont celles
prévues pour l’ARE. Ainsi, le salarié intermittent doit justifier de 507 heures de travail au
cours d’une période de 365 jours précédant la fin de contrat de travail considérée pour
l’examen des droits.

2.1. LA RECHERCHE DES 507 HEURES DE TRAVAIL

La recherche des 507 heures s’effectue selon les modalités prévues par les annexes VIII et X (cf. circulaires Unédic n° 03-19 du 31 décembre 2003 et n° 04-11 du 18 mai 2004 - http://www.assedic.fr/unijuridis).

Toutefois, pour l’appréciation de ces 507 heures de travail, il y a lieu de prendre en considération les périodes de maladie de longue durée (3 mois au moins) à raison de 5 heures de travail par journée de maladie (article 2 § 1er de la convention Etat-Unédic).

Il s’agit des périodes d’interruption de travail d’une durée au moins égale à 3 mois de
date à date et attestées par la sécurité sociale (formulaire 3316).

Cette assimilation est réalisée pour tous les jours ainsi attestés qui se situent au sein de la
période de référence de 365 jours.

Les périodes d’interruption de travail inférieures à 3 mois qui, elles, ne peuvent être assimilées à du travail effectif, sont en revanche neutralisées afin de décaler d’autant la période de référence selon les modalités prévues par la circulaire n° 04-04 du 2 février 2004 (http://www.assedic.unijuridis).

2.2. EXAMEN DE LA SITUATION PAR L’ASSEDIC

L’Assédic procède à la recherche des 507 heures de travail au cours des 365 jours en fonction de tous les justificatifs en sa possession (attestations d’employeur, formulaires 3316 de la sécurité sociale, ...).

Si la condition des 507 heures de travail au cours des 12 mois n’est pas remplie et qu’au regard des événements déclarés par l’intermittent sur sa déclaration de situation mensuelle, il apparaît qu’une période d’emploi ou de maladie est susceptible d’être prise en compte, l’Assédic invite l’intéressé à fournir les justificatifs complémentaires pouvant permettre sa prise en charge.

3. MONTANT ET PAIEMENT DE L’AFSP

Le montant et le paiement de l’allocation (point de départ de l’indemnisation, incidence d’une reprise d’activité, ...) sont déterminés selon les modalités prévues par les annexes VIII ou X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage (cf. circulaire Unédic n° 03-19 du 31 décembre 2003 - http://www.assedic.fr/unijuridis).

Une seule donnée diffère : le nombre de 335 jours prévu aux articles 21 § 1er (période de référence calcul), 22 § 4 (diviseur du salaire journalier de référence), 24 (période de référence saisonnière) et 30 § 1er (période de prise en compte des rémunérations pour la franchise) des annexes VIII et X est remplacé par 365 jours.

L’AFSP étant une allocation publique, en cas d’allocations indûment versées, le recouvrement est régi selon les modalités exposées dans la directive n° 13-00 du
13 mars 2000 à propos des allocations du régime de solidarité. Ainsi, l’Assédic procède au recouvrement amiable des allocations indûment versées en adressant une lettre au débiteur. Au terme d’un délai maximum de 6 mois, l’échec de la procédure de règlement amiable entraîne la transmission du dossier par l’Assédic au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (article 8 de la convention Etat-Unédic).

4. VERSEMENT DE L’AFSP

L’AFSP est subsidiaire à l’ARE. Elle est versée en l’absence d’une admission possible à l’ARE et dans la limite de 243 jours (article 2 § 2 de la convention Etat-Unédic).

Ainsi, chaque mois, à la réception de la déclaration de situation mensuelle (DSM), l’Assédic examine, en fonction des nouvelles attestations d’employeur mensuelles (AEM)
fournies, si le bénéficiaire de l’AFSP peut être admis à l’ARE. Si tel est le cas, l’AFSP cesse d’être versée à la veille de la prise charge effective au titre de l’ARE (cf. circulaire Unédic n° 03-19 du 31 décembre 2003 - http://www.assedic.fr/unijuridis). A défaut, le versement de l’AFSP est poursuivi.

En pratique, à la fin de chaque mois civil, pour tous les bénéficiaires de l’AFSP, l’Assédic réexamine si la condition des 507 heures de travail dans les 335 jours prévue aux articles 3 des annexes VIII et X est remplie. A cet effet, les périodes de travail ayant déjà servi pour
l’attribution de l’AFSP sont prises en compte, mais dans les conditions réglementaires des
annexes VIII et X.

L’AFSP est versée, comme l’ARE, tous les mois, à terme échu. Ainsi, les périodes déjà échues le 1er juillet 2004, date de l’entrée en application de la Convention, sont payables immédiatement dès l’examen des droits.

5. PROTECTION SOCIALE

Le bénéficiaire de l’AFSP bénéficie de la même protection sociale que s’il percevait l’ARE.

Il est donc couvert au titre des risques maladie, maternité, invalidité, décès et les périodes indemnisées au titre de l’AFSP permettent la validation de trimestres au titre de l’assurance vieillesse ainsi qu’une validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

6. REGIME JURIDIQUE, FISCAL ET SOCIAL DE L’AFSP

L’ASFP est un revenu de remplacement qui suit le même régime juridique social et fiscal que l’ARE. Elle est donc cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

7. NOTIFICATION DE LA DECISION

Il appartient à l’Assédic de notifier aux intermittents les décisions d’admission comme de rejet de prise en charge à l’AFSP pour le compte du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à l’instar de ce qui est effectué dans le cadre du régime de solidarité (article 3 de la convention Etat-Unédic).

Ainsi la notification de rejet précise les voies de recours comme dans le cadre de la gestion des allocations du régime de solidarité.

Lorsque l’Assédic considère qu’un cas est litigieux, elle transmet le dossier, avec l’ensemble des documents nécessaires à la prise de décision, au directeur départemental du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle.

L’autorité administrative, après étude, prononce, selon le cas, une décision de rejet ou d’admission que l’Assédic notifie à l’intermittent.

La contestation d’une décision, qu’elle soit de rejet ou d’admission (exemple : contestation sur le montant de l’AFSP), peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et enfin, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif (article 4 de la convention Etat-Unédic).

CONVENTION ETAT-UNEDIC
POUR LA GESTION DE L’ALLOCATION
DU FONDS SPÉCIFIQUE PROVISOIRE

Entre :

L’Etat, représenté par :

Le Ministre de la culture et de la communication,

Le Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Le Ministre d’Etat de l’économie, des finances et de l’industrie,

Le Secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire,

d’une part,
et

L’Unédic, représentée par :

Le Président,

Le Vice-Président,

Le Directeur Général,

d’autre part,

Vu la décision des pouvoirs publics de créer un Fonds spécifique provisoire en faveur des artistes et techniciens du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant, et de confier la gestion de ce fonds à l’Unédic ;

Vu, l’article 2 des statuts de l’Unédic l’habilitant à gérer tout fonds nécessaire à l’exécution
des missions qui lui ont été confiées

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Champ d’application

L’Etat confie à l’Unédic et aux Assédic, qui l’acceptent, la gestion de l’allocation du fonds spécifique provisoire institué en faveur des artistes et techniciens du cinéma, de
l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant, qui ne justifient pas des conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévues par les annexes VIII et X à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation
du chômage.

Article 2 : Règles d’attribution de l’allocation du fonds spécifique provisoire

§ 1 - L’allocation du fonds spécifique provisoire est accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient des conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévue par les annexes VIII et X à la Convention du 1er janvier 2004, sous réserve des deux
aménagements suivants :

- la recherche des 507 heures de travail prévue aux articles 3 des annexes visées ci-dessus est effectuée au cours d’une période de 12 mois ;

- les périodes de maladie de longue durée ( 3 mois) sont retenues pour la recherche des 507 heures à raison de 5 heures de travail par journée de maladie.

§ 2 - L’allocation du fonds spécifique provisoire est subsidiaire par rapport à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle cesse d’être versée dès que les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont remplies.

Article 3 : Gestion

La gestion de l’allocation du fonds spécifique provisoire est assurée, en qualité de mandataire, par les Assédic territorialement compétentes.

Elle comprend :

- la vérification des conditions d’admissibilité ;

- le calcul du montant des allocations ;

- la notification de la décision d’admission ;

- le versement mensuel de l’allocation ;

- la notification des périodes indemnisées aux régimes de retraites et les remboursements aux régimes de retraite complémentaire pour la validation correspondant aux périodes
indemnisées ;

- le versement à l’URSSAF territorialement compétente des cotisations sociales ;

- la récupération d’indus, le cas échéant.

Les règles de gestion des publics et les modalités de versement de l’allocation sont précisées dans le protocole annexé à la présente convention.

Article 4 : Contestation des décisions

En cas de contestation d’une décision prise par une Assédic, le recours est porté devant le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 5 : Mise à disposition de l’Unédic des sommes dues

Les sommes correspondant à l’allocation du fonds spécifique provisoire à la charge de l’Etat sont mises à disposition de l’Unédic pour être réparties entre les Assédic
conformément au protocole annexé précité.

Pour chaque département, un état mensuel établi par l’Assédic territorialement compétente mentionne, pour l’allocation du fonds spécifique provisoire, les sommes
versées. Ces états mensuels comportent les paiements effectués au cours du mois ainsi que la récupération des allocations indûment versées.

Ces états mensuels, conformes au modèle joint au protocole annexé, sont adressés à l’autorité administrative compétente au niveau départemental.

Les modalités d’avances de l’Etat et de leur régularisation sont précisées dans le protocole annexé.

Article 6 : Comptabilité

Les opérations résultant de l’application de la présente convention sont inscrites à des comptes distincts dans la comptabilité de l’Unédic et des Assédic.

Article 7 : Frais de gestion

Aux charges techniques correspondant aux allocations versées sont ajoutés des frais destinés à couvrir la gestion du paiement de l’allocation du fonds spécifique provisoire. Ces frais sont calculés en pourcentage du montant de l’allocation versée. Le taux de ces frais est fixé provisoirement à 1 %. Ce taux est révisé par avenant et pour la première fois au 31 décembre 2004 sur la base des frais réellement constatés.

Article 8 : Récupération des indus

En cas de constatation de sommes indûment versées, l’Assédic procède à leur recouvrement amiable en adressant une lettre au débiteur. Au terme d’un délai maximum
de 6 mois, elle informe l’autorité administrative compétente au niveau départemental des sommes non recouvrées.

Cette dernière procède alors à leur recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et aux domaines.

Article 9 : Statistiques

L’Unédic élabore et communique aux ministères chargés de l’emploi et de la culture les renseignements statistiques dans les conditions prévues par l’annexe III au protocole
annexé.

Article 10 : Suivi de l’application de la convention

Tous les deux mois, un bilan de suivi sera effectué par l’Unédic sur l’application de la convention. Ce bilan permettra de déterminer les dépenses déjà réalisées et les
engagements pris au titre de la présente convention.

Article 11 : Date d’entrée en vigueur et durée

La présente convention prend effet à compter du 1er juillet 2004. Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle prend en compte en 2004 les artistes et techniciens remplissant les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus. Elle prend fin au plus tard au 31 décembre 2005

Les parties pourront la modifier à tout moment par commun accord. Elles pourront apporter des précisions pour son application par protocoles annexes.

La dénonciation de la convention par l’une ou l’autre des parties ne pourra avoir d’effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’autre partie.

Fait à Paris, le 1er juillet 2004
en cinq exemplaires originaux

Pour l’Unédic,
Le Président,
Denis GAUTIER-SAUVAGNAC

Pour l’Etat,
Le Ministre d’Etat, de l’économie, des finances et de l’industrie,
Nicolas SARKOZY

Le Vice-Président,
Michel JALMAIN

Le Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis BORLOO

Le Directeur Général,
Jean-Pierre REVOIL

Le Ministre de la culture et de la communication,
Renaud DONNEDIEU de VABRES

Le Secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique BUSSEREAU

PROTOCOLE FIXANT LES CONDITIONS
D’APPLICATION DE LA CONVENTION

En exécution de l’article 3 de la convention conclue entre l’Etat et l’Unédic, l’Unédic et les Assédic gèrent pour le compte de l’Etat, à compter du 1er juillet 2004, l’allocation du fonds spécifique provisoire (AFSP).

I. LA GESTION

L’Unédic et les Assédic sont chargées :

- de vérifier les conditions d’admissibilité des allocataires ;

- de calculer le montant des allocations ;

- de prononcer les décisions d’admission ou d’adresser à l’autorité administrative compétente au niveau départemental les documents nécessaires à la prise de décision ;

- de notifier aux allocataires les décisions et d’exécuter, le cas échéant, le paiement correspondant ;

- de notifier les périodes indemnisées aux régimes de retraites et de procéder aux remboursements aux régimes de retraite complémentaire pour la validation correspondant aux périodes indemnisées ;

- de verser les cotisations sociales à l’URSSAF compétente ;

- de récupérer les indus.

II. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION DU FONDS SPECIFIQUE PROVISOIRE

2.1. Champ d’application et conditions de versement de l’allocation

2.1.1. Cas général

Les professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant qui, justifient des conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévue par les annexes VIII et X à la Convention du 1er janvier 2004 après la mise
en œuvre des deux aménagements suivants :

- la recherche des 507 heures de travail prévue aux articles 3 des annexes visées cidessus est effectuée au cours d’une période de 12 mois ;

- les périodes de maladie de longue durée ( 3 mois) sont retenues pour la recherche des 507 heures à raison de 5 heures de travail par journée de maladie ;

peuvent bénéficier de l’AFSP.

L’allocation est versée dans les conditions prévues aux annexes VIII ou X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à
l’indemnisation du chômage.

Toutefois, le versement de l’AFSP s’effectue jusqu’à la veille d’une admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

2.1.2. Cas particulier des professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant ayant déjà fait l’objet d’un rejet à l’ARE lors de l’entrée en vigueur de l’allocation du fonds spécifique provisoire

Les personnes susceptibles d’avoir accès à cette allocation au plus tôt avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 conformément à la procédure décrite au point 2.1.1. ci-dessus, sont les demandeurs d’emploi qui ont fait l’objet d’une décision de rejet à l’ARE en application des
annexes VIII ou X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.

2.2. Procédure d’instruction

Les Assédic examinent les conditions d’accès à l’AFSP dès lors qu’elles prononcent une décision de rejet à l’ARE pour affiliation insuffisante sur le fondement des articles 3 des
annexes VIII ou X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004.

L’AFSP est subsidiaire à l’ARE. Elle est versée dans l’attente d’une admission à l’ARE et dans la limite maximale de 243 jours.

Ainsi chaque mois, à la réception de la déclaration de situation mensuelle (DSM), l’Assédic examine au regard des attestations d’employeur fournies si une admission à l’ARE ne peut se substituer au versement de l’AFSP. Si tel est le cas, l’AFSP est interrompue et l’ARE prend le relais, sous réserve des délais de paiement afférents à cette allocation. A défaut, le versement de l’AFSP est poursuivi.

III. MISE A DISPOSITION DES AVANCES MENSUELLES

1. Chaque mois, l’Assédic procède, à terme échu et après réception de l’avance visée au point 4 ci-après, au paiement de l’AFSP aux ayants droit selon les modalités prévues au point 2.1.1.

Elle assure, aux dates prévues à cet effet, le versement aux URSSAF des cotisations sociales.

Elle procède également à des recouvrements au titre des récupérations d’indus réclamés à l’amiable.

2. Le 15 de chaque mois, l’Assédic adresse au Directeur départemental du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent en 1
exemplaire, un « état de paiement nominatif » du mois précédent, conforme au modèle annexé au présent protocole (annexe n° I).

3. Le 15 de chaque mois, l’Assédic adresse à l’Unédic une copie de cet état de paiement nominatif du mois précédent.

4. L’Unédic, après avoir procédé à une récapitulation de ces états, adresse, pour le 20 de chaque mois à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (MAF, DGEFP, 7 square Max Hymans - 75741 PARIS), une « demande d’avance » pour le mois suivant, selon le modèle annexé au présent protocole (annexe n° II).

Cette demande fait apparaître :

- le montant de l’avance perçue au titre du mois échu ;

- le montant des paiements effectués par les Assédic au cours du mois échu, en distinguant le montant effectué au titre des rémunérations et des cotisations sociales ;

- le montant des remboursements aux régimes de retraite complémentaire pour la validation correspondant aux périodes indemnisées ;

- sous une rubrique séparée, le montant des frais de gestion ;

- le montant des récupérations et régularisations effectuées au cours du mois échu, comprenant le retour des titres impayés et les récupérations de précomptes de sécurité sociale sur retour de titres ou indus détectés ainsi que les indus récupérés à l’amiable ;

- les prévisions de paiements du mois suivant ;

- le montant de l’avance demandée pour le mois suivant.

5. Le paiement de l’avance du mois suivant, tenant compte de la régularisation de l’avance du mois précédent, est effectué pour le dernier jour ouvrable du mois en cours,
au crédit d’un compte distinct ouvert par l’Unédic.

6. Les premiers états de paiement nominatifs et récapitulatifs seront adressés par les Assédic aux directeurs départementaux du travail de l’emploi et de la formation professionnelle le 15 du mois suivant la mise en place de l’AFSP. Ils indiqueront les paiements de AFSP effectués au titre du mois précédent.

7. La demande d’avances de l’Unédic pour le premier mois de mise en œuvre de l’AFSP sera calculée sur la base d’un douzième des estimations statistiques annuelles établies par l’Unédic. Pour les mois suivants, elle s’effectuera selon la procédure de demande d’avance et de régularisation énoncée ci-dessus.

IV. OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES A LA CONVENTION

4.1. Obligations du DDTEFP

En cas de versements indus, et après échec de la procédure amiable mise en œuvre par l’Assédic, le DDTEFP émet les ordres de reversement nécessaires, conformément aux
règles de la comptabilité publique, comme indiqué à l’article 8 de la convention.

4.2. Obligations de l’ordonnateur du ministère chargé de l’emploi

L’ordonnateur du ministère chargé de l’emploi liquide la demande d’avance correspondant à l’AFSP.

Il procède aux versements d’avance à l’Unédic dans les délais prévus par le présent protocole.

4.3. Obligations de chaque Assédic

L’Assédic procède au paiement de la prestation.

Elle doit être en mesure de justifier de la conformité des paiements effectués aux décisions prises : il lui appartient de comptabiliser les titres de paiement non perçus par les destinataires, d’inscrire sur l’état de paiement la liste des titres de paiement précédemment
émis qui sont impayés, de signaler après tentative de recouvrement amiable les sommes indues au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle.
Elle clôt, pour ce qui la concerne, les opérations de chaque mois.

4.4. Obligations propres à L’Unédic

L’Unédic reçoit les documents mensuels émanant des Assédic, en élabore la synthèse, présente les demandes d’avances accompagnées des états justificatifs conformes au modèle
annexé au présent protocole, reçoit les fonds et les répartit entre les Assédic.

ANNEXE I Mise en page contenant des tableaux, voir fichier .pdf
Le 15 (m)
Assédic
à
DDTEFP de :
Mois de (m - 1)
AFSP
ETAT DE PAIEMENT NOMINATIF
N° d’ordre Code ALE NNI Nom prénom adresse Nombre de
jours payés
Taux
journalier Montant payé observations
TOTAL
Observations du DDTEFP :
Date du visa DDTEFP Cachet du DDTEFP

ANNEXE II
Demande d’avance
Paris, le 20 (m)
L’Unédic
à
la DGEFP (mission des affaires financières)
Demande d’avance pour le paiement du mois de .............. (m + 1)
1 - Rappel de l’avance de l’Etat pour le mois échu (m - 1)
2 - Paiement effectué au cours du mois échu (m - 1)
- sur paiements bruts
- cotisations sociales
- validation retraite complémentaire
- frais de gestion
sous-total 2 :
3 - Récupérations et régularisations au cours du mois échu (m - 1)
- indus récupérés à l’amiable et récupération précomptes
sous-total 3 :
4 - Solde du mois échu, soit 1 + 2 + 3 (m - 1)
5 - Prévisions de paiements du mois suivant (m + 1)
6 - Avance à verser à l’Unédic au 30 ......................... (m) pour couvrir
les paiements du mois suivant (m + 1) = 5 - 4

ANNEXE III
Statistiques
DONNEES MENSUELLES
L’Unédic fournira mensuellement les données suivantes :
- nombre d’entrées en AFSP réparties par âge, sexe, emploi occupé ;
- bénéficiaires en fin de mois ;
- taux journalier moyen ;
- nombre de jours payés dans le mois ;
- montant des sommes versées ;
- nombre d’allocataires en différé ou franchise ;
- nombre de sorties du dispositif.
Les résultats seront présentés aux niveaux national, régional, départemental et, si possible,
communal.

EXPLOITATION DU FICHIER NATIONAL DES ALLOCATAIRES (FNA)
Les statistiques mensuelles de suivi seront complétées par des exploitations périodiques
du fichier national des allocataires dont la liste et la périodicité seront déterminées
conjointement par l’Unédic et les ministères chargés de l’emploi et de la culture.

AUTRES TRAITEMENTS STATISTIQUES ET ETUDES PARTICULIERES
Des traitements statistiques ou des enquêtes spécifiques auprès d’un échantillon
d’allocataires ou d’Assédic pourront être réalisés par l’Unédic à la demande des ministères
et selon un programme établi conjointement.



Document(s) à télécharger :

Directive n°13-04 1er juillet 2004

Taille : 91 ko
Mise en ligne le : 3 juillet 2004



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