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du 13 juin 2003

Inspection du travail N°914


De Mr Richard Maille

Publié, le lundi 21 juillet 2003 | Imprimer Imprimer |
Dernière modification : dimanche 29 mai 2011

ASSEMBLÉE NATIONALE.
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958.
DOUZIÈME LÉGISLATURE.


Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer le statut de l’inspection du travail

et à en changer la dénomination.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Hervé NOVELLI, Richard MALLIÉ, Jean AUCLAIR, Jacques BRIAT, Bernard
CARAYON, Antoine CARRÉ, Lucien DEGAUCHY, Jean-Jacques DESCAMPS, Jean-Pierre
DOOR, Gérard DUBRAC, Yannick FAVENNEC, Daniel FIDELIN, Jean-Michel FOURGOUS,
Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Pierre HÉRIAUD, Aimé
KERGUERIS, Pierre LANG, Lionnel LUCA, Alain MADELIN, Philippe-Armand MARTIN,
Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Daniel PREVOST, Marc
REYMANN, Jean-Pierre SOISSON, Mme MichÈle TABAROT, MM. Alfred
TRASSY-PAILLOGUES, Christian VANNESTE, Jean-Paul ANCIAUX, René ANDRÉ, Mme
Sylvia BASSOT, MM. Jacques-Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jean BESSON, Gilles
BOURDOULEIX, Mme Christine BOUTIN, MM. Michel BOUVARD, Ghislain BRAY,
Bernard BROCHAND, Yves BUR, Pierre CARDO, Richard CAZENAVE, Roland CHASSAIN,
Charles COVA, Léonce DEPREZ, Philippe DUBOURG, Marc FRANCINA, Franck GILARD,
Georges GINESTA, Maurice GIRO, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST,
M. Jean-Yves HUGON, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Dominique JUILLOT, Yvan
LACHAUD, Robert LAMY, Michel LEJEUNE, Gérard LORGEOUX, Daniel MACH, Alain
MARLEIX, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Pierre MICAUX, Georges MOTHRON,
Jacques MYARD, Bernard PERRUT, Jean-François RÉGÈRE, Jacques REMILLER, Jean
ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Bernard SCHREINER, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER,
André THIEN AH KOON, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Philippe VITEL, Michel
VOISIN et Michel ZUMKELLER,

Députés.

Travail.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’inspection du travail a été officiellement créée par la loi du 2 novembre
1892.
Cette création est intervenue au nom de la protection des salariés et
en vue d’améliorer leur hygiène de travail et leur sécurité.

Les premiers contrôles effectués par des agents de l’administration à
l’intérieur des établissements visaient à obtenir l’application de la
réglementation du travail des enfants et des femmes
. Ainsi, la loi du 22
mars 1841, loi relative au travail des enfants employés dans les
manufactures, usines et ateliers, avait prévu la possible intervention de
l’administration afin de surveiller le respect de l’âge minimum d’admission
des mineurs (8 ans)
, de l’interdiction du travail de nuit pour les enfants
et de la fixation d’un maximum d’heures de travail par jour (8 heures pour
les 8, 12 ans ; 12 heures pour les 12, 16 ans).

Afin d’assurer la bonne application de ces dispositions, la loi du 19 mai
1874 institue un service de 15 inspecteurs disposant du droit d’entrée dans
les établissements
et de pouvoir constater les infractions par
procès-verbal. Ce nombre fut porté à 21 par la loi du 16 février 1883.

Avec le développement du salariat et des grandes unités industrielles, tous
les pays occidentaux ont, au cours du xixe siècle, institué des services
d’inspection et de contrôle des conditions du travail : au Royaume-Uni entre
1802 et 1833, en Suède en 1889, en 1891 en Allemagne.

La Conférence de Berlin, réunie le 15 mars 1890, en prévoyant la création
d’une législation internationale du travail, incita les autorités françaises
à créer par la loi du 2 novembre 1892, le corps des inspecteurs qui sont
chargés non seulement de veiller aux droits des mineurs mais aussi de la
sécurité et de l’hygiène de tous les salariés.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les inspecteurs du travail sont
essentiellement chargés de surveiller les conditions de travail. C’est après
que les gouvernements étendent leurs domaines d’intervention.
Progressivement, leur champ de compétences s’étend jusqu’aux relations
professionnelles, employeurs, salariés, à la formation professionnelle, au
statut individuel et collectif ainsi qu’au salaire.

Du fait d’un syndicalisme divisé et faible ainsi qu’en raison d’un
jacobinisme forcené, les pouvoirs publics français ont concédé de très
larges pouvoirs aux inspecteurs du travail. En instituant au fil des lois
des inspecteurs généralistes, la France a développé un système original et
sans comparaison avec celui mis en oeuvre par nos principaux partenaires.

Par leurs pouvoirs, les inspecteurs du travail peuvent influer sur le
fonctionnement des entreprises françaises. Placés sous l’autorité
essentiellement du ministre de l’Emploi, ils sont chargés de faire appliquer
la politique du Gouvernement
. Du fait de leur large champ d’action, ils ne
sont pas simplement des contrôleurs mais des acteurs du monde du travail. A
ce titre, les propos de Martine Aubry tenus en 1993 soulignent à la
perfection le rôle des inspecteurs du travail, « le caractère généraliste de
l’inspection du travail française, chargée d’intervenir sur l’ensemble des
réalités sociales des entreprises fait d’elle un outil essentiel
d’observation et d’action au service de l’ensemble des compétences du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle...
Grâce à son approche généraliste de l’entreprise, l’inspection du travail
est la mieux placée pour inciter et accompagner de manière cohérente les
changements de condition de travail, d’emploi et de relations
professionnelles ».

Aujourd’hui, l’inspection du travail est un corps de fonctionnaires de
catégorie A commun aux ministères chargés du Travail, de l’Agriculture et
des Transports. Les inspecteurs du travail sont assistés par des contrôleurs
du travail, fonctionnaires de catégorie B. Seuls les inspecteurs du travail
peuvent prendre des décisions administratives ; ils sont, en règle générale,
affectés aux contrôles des grandes entreprises.

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont la charge de contrôler les
horaires de travail, les congés, les rémunérations, les mesures d’hygiène et
de sécurité, le règlement intérieur, les conditions d’emploi des femmes, des
enfants et des travailleurs étrangers. Ils participent à la lutte contre le
travail illégal ; ils veillent à l’application des conventions collectives,
à la mise en place et travail des représentants du personnel. Ils
surveillent le respect des règles pour les heures supplémentaires. Ils sont
aussi en charge de la bonne circulation de l’information des dispositions en
vigueur.

Le cumul de fonctions de contraintes vis-à-vis des employeurs et des
salariés, de fonctions de conseils, de fonctions de conciliations en cas de
conflits du travail et de fonctions plus politiques pose un problème de
cohérence. Ces fonctions sont bien souvent incompatibles entre elles.

Du fait de l’augmentation de leurs missions, les inspecteurs du travail ont
été détournés de leur rôle de contrôleur de la législation sociale au profit
d’un rôle actif, parfois politique, dans la mise en oeuvre de politiques
pour l’emploi. Ils sont devenus juges et acteurs.

Compte tenu de leur statut, les inspecteurs du travail disposent d’une
grande indépendance pour appliquer un code du travail qui est complexe, en perpétuelle évolution et qui est donc sujet à interprétation.

Par ailleurs, l’extension de leurs compétences les empêche de remplir avec
efficacité les activités de contrôle des conditions d’hygiène et de sécurité
ainsi que celles relatives à la lutte contre le travail illégal. Ces
activités se trouvent, faute de moyens et de temps, reléguées au second
rang. Sur les 1 390 fonctionnaires membres du corps de l’inspection du
travail, seule la moitié est affectée en section pour contrôler les
entreprises
, l’autre moitié est employée dans des directions départementales
et régionales à des tâches entravant bien souvent la liberté d’entreprendre.

Il faut souligner que conformément à la convention numéro 81 de
l’Organisation internationale du travail, les inspecteurs du travail doivent
avoir comme principale mission de contrôler l’application des règles
relatives aux conditions de travail, leurs autres attributions ne pouvant
faire obstacle au bon exercice de cette mission fondamentale.

Il convient donc non seulement de simplifier ainsi que d’alléger le code du
travail pour éviter de mettre les inspecteurs du travail dans des situations
d’arbitrage et d’interprétation délicate, mais aussi de réformer le statut
de l’inspection en privilégiant un recentrage de leurs activités sur leurs
missions traditionnelles.

Ainsi, la présente proposition de loi institue un Conseil national de
l’inspection du travail composé de représentants des organisations
professionnelles salariés et patronales
. Afin de garantir une plus grande
cohérence des décisions prises par les inspecteurs du travail, la présente
proposition de loi prévoit la création d’un code de déontologie élaborée
avec les représentants des salariés, les représentants des employeurs et des
membres de l’inspection du travail réunis au sein d’un Conseil national de
l’inspection du travail
. Ce code devra fixer les modalités du contrôle, les
missions prioritaires des inspecteurs du travail et leurs responsabilités
vis-à-vis des salariés comme des employeurs.

Ce Conseil aura la faculté de sanctionner les inspecteurs qui ne
respecteront pas le code de déontologie
. Par ailleurs, en cas de décision
illégale ayant entraîné un préjudice pour l’entreprise et pour le salarié,
les inspecteurs du travail doivent pouvoir être sanctionnés.

La présente proposition de loi vise également à recentrer les activités des
inspecteurs du travail sur leurs principales missions, en particulier la
protection des salariés

en matière de sécurité et d’hygiène, la lutte contre le travail au noir

.

Ce recentrage des activités se justifie dans le cadre du processus de
redynamisation du dialogue social que nous appelons tous de nos voeux. Il
n’est pas sain de maintenir en permanence entre les salariés et les
employeurs, un représentant de l’Etat
. Celui-ci, par son interventionnisme,
est un frein pour l’instauration de relations constructives entre
partenaires sociaux.

La présente proposition de loi prévoit de modifier les règles de recrutement
des inspecteurs du travail. Ils devront obligatoirement avoir deux ans
d’expérience professionnelle dans une entreprise soit en tant que salarié ou
en tant qu’employeur. Par ailleurs, des stages dans des fonctions diverses
devront être organisés dans un souci de meilleure compréhension des réalités
économiques. Afin de faciliter l’accès à l’inspection du travail et compte
tenu des nouvelles règles, il est proposé de fixer l’âge limite du concours
externe à cinquante-cinq ans. L’élargissement de la limite d’âge permettra à
des salariés ou à des chefs d’entreprise d’accéder à l’inspection de
l’emploi, de la sécurité et de l’hygiène.

Telles sont les considérations pour lesquelles je vous demande, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 611-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1. - Les inspecteurs de l’emploi, de l’hygiène et de la
sécurité sont chargés de veiller à la bonne application des dispositions du
code du travail et des lois et règlements non codifiés ainsi qu’à celles des
conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées
au titre III du livre Ier dudit code. Ils peuvent, accompagnés d’un agent de
police judiciaire, constater les infractions à ces dispositions ainsi qu’à
celles aux dispositions des articles L. 431 et L. 472, deuxième alinéa, et
L. 473, alinéa premier du code de la sécurité sociale ainsi que des
infractions définies au 3° et au 6° de l’article 252-2 du code pénal.

« Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces
attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle ou
assimilés. »

Article 2

Après l’article L. 611-1 du code du travail, sont insérés trois articles L.
611-1-1 à L. 611-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-1-1. - Les inspecteurs de l’emploi, de l’hygiène et de la
sécurité sont placés sous l’autorité conjointe des ministres respectivement
en charge du Travail, des Affaires sociales, de l’Economie et des Finances,
de l’Industrie, des PME, du Commerce et de l’Artisanat, des Transports, de
l’Agriculture et de la Justice. Des décrets en Conseil d’Etat précisent les
modalités de contrôle et d’application des missions d’inspection aux
différentes catégories de salariés.

« Art. L. 611-1-2. - Il est créé un Conseil national de l’inspection de
l’emploi, de l’hygiène et de la sécurité ayant pour missions d’élaborer un
code de déontologie, de veiller à son respect par les inspecteurs et de
sanctionner, le cas échéant, les inspecteurs ne l’ayant pas respecté.

« Ce Conseil national comprend les membres suivants :

« - huit membres sont désignés par les organisations professionnelles
patronales représentatives ;

« - huit membres sont désignés par les organisations représentatives des
salariés ;

« - huit membres issus de l’inspection de l’emploi, de la sécurité et de
l’hygiène ;

« - trois membres désignés par le Premier ministre ;

« - un membre désigné par chacun des ministres mentionnés à l’article L.
611-1-1.

« Le président et trois vice-présidents issus des différentes catégories de
membres sont désignés en son sein.

« Les inspecteurs du travail, pour les fautes éventuelles commises dans
l’exercice de leurs fonctions, peuvent être poursuivis par le Conseil
national de l’inspection de l’emploi, de l’hygiène et de la sécurité. Les
règles appliquées pour la procédure disciplinaire sont celles prévues par le
code de la fonction publique.

« Les membres du Conseil national de l’inspection de l’emploi, de l’hygiène
et de la sécurité sont nommés pour une période de cinq ans non
renouvelables, par décret en Conseil des ministres.

« Les conditions de désignation des membres du Conseil national, les règles
d’organisation et de fonctionnement et les modalités d’organisation de la
procédure disciplinaire sont fixés par décret.

« Art. L. 611-1-3. - Les inspecteurs de l’emploi, de l’hygiène et de la
sécurité accomplissent leurs missions en veillant à garantir les droits des
salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Leurs décisions doivent
être motivées et donnent lieu à un échange contradictoire sauf si la
sécurité d’un ou plusieurs salariés est en cause. En cas de différent, le ou
les salariés, l’employeur ou l’inspecteur du travail peuvent saisir le
Conseil national de l’inspection de l’emploi, de l’hygiène et de la sécurité
mentionné à l’article L. 611-1-2. Le Conseil de l’inspection de l’emploi, de
l’hygiène et de la sécurité statue dans les huit jours suivant sa saisine. »

Article 3

Les inspecteurs de l’emploi, de l’hygiène et de la sécurité constituent un
corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de
la loi du 11 janvier 1984. La gestion de ce corps est assurée par le
ministre chargé du Travail. Toute modification du statut de ce corps doit
être soumise pour avis conforme au Conseil national de l’inspection de
l’emploi, de l’hygiène et de la sécurité.

Le recrutement des inspecteurs du travail s’effectue par un concours
spécifique. La limite d’âge pour le concours externe et le concours interne
est fixée à cinquante-cinq ans. Les candidats doivent justifier de deux ans
au minimum d’expérience professionnelle dans une société pour s’inscrire aux
concours.

Après leur recrutement, ils doivent au minimum tous les deux ans effectuer
un stage dans une entreprise qui n’est pas implantée dans le ressort de
leurs trois dernières affectations.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Article 4

Dans l’ensemble des dispositions du code du travail, les mots : « inspecteur
du travail » sont remplacés par les mots : « inspecteur de l’emploi, de
l’hygiène et de la sécurité » et les mots : « inspection du travail » par
les mots : « inspection de l’emploi, de l’hygiène et de la sécurité ».

N° 914 - Proposition de loi de M. Richard Mallié visant à réformer le statut
de l’inspection du travail et à en changer la dénomination



© Assemblée nationale



Document(s) à télécharger :

Loi sur l’inspection du travail 13.06.2003

Taille : 17.1 ko
Mise en ligne le : 21 juillet 2003
-

visant à réformer le statut de l’inspection du travail
et à en changer la dénomination



Si vous avez grincé des dents en lisant le texte du 19 juillet, 4:35, ayant
pour objet : RE : [Cip-idf] Inspection du travail, voilà pour vous détendre
un peuS

Monsieur Richard Maille, député, ami proche de Léotard, et qui a déposé
cette proposition de loi , a vu son élection comme maire de la commune de
Bouc Bel Air dans les Bouches du Rhône invalidée pour irrégularitésS
Après ça, promis ! Il s¹en prend aux inspecteurs des électionsS

Gilles


La coordination a dû déménager le 5 mai 2011 pour éviter une expulsion et le paiement de près de 100 000 € d’astreinte. Provisoirement installés dans un placard municipal de 68m2, nous vous demandons de contribuer activement à faire respecter l’engagement de relogement pris par la Ville de Paris. Il s’agit dans les temps qui viennent d’imposer un relogement qui permette de maintenir et développer les activités de ce qui fut de fait un centre social parisien alors que le manque de tels espaces politiques se fait cruellement sentir.

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