14/02/2006
« Les dispositions du protocole d’accord du 26 juin 2003 relatif à l’application du régime d’assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par le présent accord demeurent en vigueur pour la durée de ce dernier » (art.13)
Toujours une période de référence de 507h à faire en 10 ou 10,5 mois, 22 jours au maximum indemnisés par mois (au lieu de 30 ou 31 actuellement) (art.8)
Un décryptage précis est en cours.
14/02/2006
PROJET D’ACCORD DU .... RELATIF AUX REGLES DE PRISES EN CHARGE DES PROFESSIONNELS INTERMITTENTS DU CINEMA, DE L’AUDIOVISUEL, DE LA DIFFUSION ET DU SPECTACLE PAR LE REGIME D’ASSURANCE CHOMAGE
Souhaitant prendre pleinement en compte la particularité d’exercice de l’activité des salariés relevant du champ d’application des annexes 8 et 10, tout en respectant les principes directeurs du régime d’assurance chômage,
Attentives aux négociations en cours des conventions collectives dans les branches du spectacle et désireuses de soutenir les objectifs de professionnalisation du secteur, sans compromettre les situations individuelles,
Déterminée à renforcer la lutte contre les abus et les fraudes,
Attachées au retour à l’équilibre financier du régime d’assurance chômage,
Prenant acte de la mise en place par les Pouvoirs Publics du fonds transitoire,
Vu l’accord du 22 décembre 2005 portant prorogation des annexes VIII et X relatives aux professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle,
Les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après.
Article 1 - Conditions de prise en charge des salariés relevant du champ d’application de l’annexe 10 par le régime d’assurance chômage
Pour tenir compte des modalités d’exercice particulier de leur activité par les salariés relevant du champ d’application de l’annexe 10 et des efforts de professionnalisation engagés, ouvrent droit au bénéfice des intéressés à une durée d’indemnisation de 8 mois.
• 507 heures d’activité déclarée sur la période des 10,5 mois précédant la fin du contrat de travail considéré
• ou, à défaut, 507 heures d’activité déclarée sur la période des 11 mois précédant la fin du contrat de travail considéré et 5070 heures au cours des 105 mois précédant la fin du contrat de travail considéré.¬
Article 2 - Situation des salariés âgés relevant du champ d’application des annexes 8 et 10
Les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continueront d’être indemnisés jusqu’à l’âge auquel une pension de vieillesse au taux plein peut leur être accordée et au plus tard jusqu’à 65 ans s’ils justifient :
• de 15 000 heures d’activité déclarée au titre des annexes 8 et 10 dont 2 700 heures dans les 3 dernières années,
• et de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse.
Article 3 - Incidence de la maternité, de l’adoption, des accidents du travail et de la maladie sur les conditions d’affiliation
1. Sont assimilées à du temps de travail pour le calcul des 507 heures d’activité déclarée requises pour l’ouverture aux droits à l’indemnisation, les périodes :
• de congés maternité situées en dehors du contrat de travail à raison de 7 heures par jour,
• d’indemnisation par la sécurité sociale accordées à la mère ou au père adoptif à raison de 7 heures par jour,
• d’accident de travail se prolongeant à l’issue du contrat de travail, à raison de 7 heures par jour.
2. Les périodes de maladie situées en dehors du contrat de travail sont neutralisées pour allonger d’autant la période de référence des 10, 10,5 ou 11 mois. L’examen des droits en vue d’une réadmission est effectué lorsque l’allocataire le demande ou, à défaut, lorsqu’il a épuisé la durée d’indemnisation qui lui a été accordée.
Article 4 - Prise en compte des heures d’enseignement
La limite de 55 heures pour la prise en compte des heures d’enseignement dispensées par les artistes est portée à 70 heures pour les allocataires de l’annexe 10 de plus de 50 ans.
Article 5 - Salaire journalier de référence
Le salaire journalier de référence est égal au quotient du total des rémunérations soumises aux contribution de l’assurance chômage au titre de la période de référence précédant la fin du contrat de travail par la durée d’activité déclarée, exprimée en heures et convertie en jours sur la base de 7 heures par jour.
Article 6 - Calcul de l’allocation journalière
Le montant de l’allocation journalière servie aux allocataires relevant des annexes 8 et 10 est égal à 57,4 % du salaire journalier de référence tel que défini à l’article 5 ci-dessus ou, si ce montant est supérieur, à 40,4 % du salaire journalier de référence auquel s’ajoute une partie fixe égale à 10,25 euros.
Article 7 - Allocation minimale
Le montant de l’allocation minimale est égal au montant de l’allocation minimale du régime général.
A titre transitoire, le montant de l’allocation minimale est maintenu au niveau atteint à la date de signature du présent accord jusqu’à ce que le montant de l’allocation minimale du régime général atteigne ce niveau.
Article 8 - Nombre de jours indemnisables au cours d’un mois
Il ne peut être indemnisé au titre des annexes 8 et 10 plus de 22 jours au cours d’un même mois.
Article 9 - Jours de chômage attestés
Les jours de chômage non attestés (c’est-à-dire ceux n’ayant pas donné lieu à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi) ne sont pas pris en compte pour la détermination du point de départ du délai de franchise.
Article 10 - Numéro d’objet
Un numéro d’objet préalable à tout recours au contrat à durée déterminée dans les professions relevant des annexes 8 et 10 sera inscrit sur les contrats de travail des artistes et techniciens. Ces numéros, donnés « ab initio », permettront de vérifier la légitimité du bénéfice des annexes 8 et 1 0 pour les salariés concernés.
L’Unédic et les organisations professionnelles compétentes établiront, avant le 30 juin 2006, la liste des codes correspondants, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.
Article 11 - Lutte contre les abus
1. Le centre de recouvrement national est rendu obligatoire pour tous les employeurs relevant du présent protocole.
2. Les périodes de travail qui n’ont pas été déclarées donnent lieu à signalement au Préfet et à suspension du versement des allocations dans les conditions prévues par le décret
n° 2005-915 du 2 août 2005 et de ses textes d’application.
3. Afin de lutter contre les fraudes ou fausses déclarations, le travail dissimulé et les recours abusifs aux annexes 8 et 10, l’Unédic intensifiera ses investigations et contrôles relatifs à la mise en œuvre de ces annexes notamment sur le fondement de l’article L. 122-1-1-1 du code du travail (Ordonnance n° 2005-882 du 2 août 2005) et engagera systématiquement les poursuites qui s’imposent en cas de fraudes ou fausses déclarations.
Article 12 - Fonds transitoire
Les signataires du présent protocole demandent aux pouvoirs publics le maintien du fonds transitoire mis en place par la Convention du 1er juillet 2004 entre l’État et l’Unédic.
Article 13 - Entrée en vigueur
Le présent protocole s’applique aux bénéficiaires des annexes 8 et 10 dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure à la date d’entrée en vigueur.
Les dispositions du protocole d’accord du 26 juin 2003 relatif à l’application du régime d’assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par le présent accord demeurent en vigueur pour la durée de ce dernier.
Article 14 - Durée de l’accord
Le présent protocole est conclu pour une période d’un an reconduite en l’absence d’un nouveau protocole adopté après l’extension des accords de branche étendus dans les professions relevant du champ des annexes 8 et 10.